M-35.1, r. 224.1 - Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation

Texte complet
5. Les contributions exigibles en vertu de l’article 4 doivent être payées aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, par chèque adressé à leur siège de Longueuil et mis à la poste au plus tard le 15e jour suivant l’envoi d’une facture détaillée.
Décision 9394, a. 5; Décision 10938, a. 1.
5. Les contributions exigibles en vertu de l’article 4 doivent être payées au Syndicat, par chèque adressé à son siège de Longueuil et mis à la poste au plus tard le 15e jour suivant l’envoi d’une facture détaillée.
Décision 9394, a. 5.